Des concubins se séparent après une vie commune de 12 ans.
Durant le concubinage, la concubine avait fait l’acquisition d’une maison qui a constitué le domicile de la famille.
Après la séparation, le concubin assigne son ex compagne lui réclamant des sommes qu’il prétendait avoir investies dans l’acquisition de l’immeuble.
La Cour d’Appel de Douai confirmant une décision de la juridiction boulonnaise est venue le débouter, considérant que l’appauvrissement du concubin trouvait sa cause dans son hébergement pendant plus de 10 ans dans l’immeuble appartenant à sa concubine.
Dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents, un des héritiers sollicite
l’ouverture des opérations judiciaires de partage à défaut d’accord amiable pour régler la succession.
Deux des quatre héritiers en profitent pour solliciter du 4 ème héritier, le rapport des
primes versées sur le contrat d’assurance-vie du défunt, contrat dénoué au profit du 4 ème héritier… prétendant à des primes manifestement exagérées et au rapport des sommes perçues pour qu’elles soient partagées par quatre.
La juridiction boulonnaise déboute les héritiers de leur demande de rapport de primes, les demandeurs n’ayant pas apporté la preuve de ce que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement exagérées eu égard à la situation du défunt…
La décision a fait l’objet d’une voie de recours devant la Cour d’Appel de Douai.
Affaire à suivre…
Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’ordonnance de non conciliation fixe la résidence des enfants en alternance.
Dans les faits, la mère des enfants constate les limites de la résidence alternée et se rend
compte qu’elle n’est pas dans l’intérêt des enfants.
Elle exerce une voie de recours.
La Cour après avoir entendu les enfants, fixe la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père, soulignant que les enfants se trouvent au centre d’un conflit qui n’est pas le leur et qu’il existe des pressions qui ne sont pas conformes à l’intérêt des enfants, ce qui justifie que la fixation de la résidence habituelle des enfants soit fixée chez leur mère.
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